Ce qui n’est autre chose que: Le droit à l’autodétermination qui peut aussi se formuler en termes des besoins des personnes, de leur sécurité et leur droit de disposer de leurs propres richesses ou ressources naturelles souveraines et/ou celle de la terre sont les plus importantes pour la majorité des peuples dans le monde.
(Expropriation terrienne, défenestration de l’économie nationale, pillages systématiques des ressources naturelles souveraines, insécurité des personnes et des biens, politiques de murs diviseurs de différenciations communautaires, régionales, tribales, ethniques, religieuses. Politique de division sociale pour pouvoir régner ou exister politiquement. Des régions et des villes ivoiriennes interdites à des citoyens ivoiriens par le communautarisme criminel. Cela fait queLe citoyen ivoirien à le devoir de dénoncer l’arbitraire et de titiller la dictature jusqu'à ce qu’ils se dévoilent comme tels. Et c’est de droit, parce que conforme a l’Article 35 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793 (Française certes mais de droit universel) qui dispose: « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.» … C’est pourquoi, le citoyen ivoirien attaché à ses droits inaliénables, à sa liberté fondamentale, à son indépendance, à son libre arbitre, non inféodée à qui que ce soit et à quoi que ce soit, doit pouvoir faire pièce au pouvoir arbitraire des nouveaux communautaristes ivoiriens. )
Proposé par :Lepetitfils Da Candy leader de la légitimité citoyenne exilé politique de force
Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ou Le droit à l’autodétermination peut aussi se formuler en termes des besoins des personnes et de leur sécurité.
(Source de : John B. Henriksen (Avocat norvégien)
« *- Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ou droit à l’autodétermination, est le principe issu du droit international selon lequel chaque peuple dispose d'un choix libre et souverain de déterminer la forme de son régime politique, indépendamment de toute influence étrangère. L'exercice de ce droit est en général lié à l'existence d'un État spécifique au peuple en question, État dont la pleine souveraineté est souvent envisagée comme la manifestation de la plénitude de ce droit. Il s'agit d'un droit collectif qui ne peut être mis en œuvre qu'au niveau d'un peuple. Le principe des nationalités ne doit être confondu avec le droit des peuples à l’autodétermination, même si, au fond, ils sont très proches. Le principe des nationalités repose sur une solidarité naturelle d’ethnie, religion, culture, langue, alors que le droit des peuples à l’autodétermination est fondé sur une solidarité consciente, dans une assiette territoriale. »
(Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ou Le droit à l’autodétermination. Il s’agit du droit d’un peuple à poursuivre librement son développement économique, social et culturel, sans violence ni contrainte; on l’entend souvent comme signifiant la démocratie participative. ( ce Droit qui ne s’accommode pas avec l’arbitraire du musellement de l’opposition, avec la force des armes couronné par des élections monolithiques et avec le dirigisme de la défenestration économique et le pillage systhématique des ressources naturelles souveraines.)
*- Le droit à l’auto-détermination dans le droit international.
Ce droit est fondamental dans le droit international. Les instruments juridiques internationaux le donnent comme appartenant à “tous les peuples”. Il est incorporé à la Charte des Nations Unies, à la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels et à la Convention internationale sur les droits civils et politiques. L’article commun à ces deux Conventions stipule que :
- “tous les peuples ont le droit à l’auto-détermination en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et librement poursuivent leur développement économique, social et culturel,
- tous les peuples peuvent, à leurs propres fins, disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles sans préjudice de toute obligation découlant de la coopération économique internationale, basée sur le principe de bénéfices mutuels et du droit international. Un peuple ne peut, en aucun cas, être privé de ses propres moyens de subsistance.
- Les états, parties de la présente Convention y compris ceux qui ont la responsabilité d’administrer des territoires non autonomes ou sous mandat, devront rendre ce droit effectif et le respecter, conformément aux provisions de la Charte des Nations Unies.”
Le droit à l’auto-détermination a aussi été reconnu dans de nombreuses autres déclarations internationales et régionales sur les droits de l’homme, tels que le Chapitre VII de l’Acte final d’Helsinki de 1975, l’article 20 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et la Déclaration de garantie de l’indépendance des peuples et territoires coloniaux. Il a été approuvé par la Cour de justice internationale. En outre, son étendue et son contenu ont été définis par la Commission des droits de l’homme et la Commission pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies.
En plus d’être un droit relevant du droit international, le droit à l’auto-détermination est jus cogens – norme péremptoire ou contraignante. L’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités stipule qu’une norme péremptoire du droit international général est acceptée et reconnue par la communauté internationale comme non dérogatoire, non modifiable sinon par une norme subséquente de même nature. Il déclare la nullité d’un traité qui, au moment de sa conclusion, serait en conflit avec une norme péremptoire du droit international général.
(les terres des communautés sont confisquées par tout en ôte d'ivoire. Alors que; Ressources et terre sont parties intégrantes de leur droit à l’autodétermination. Il est clair que beaucoup de gouvernements s’opposent à la reconnaissance de leur droit à l’autodétermination plus par peur de perdre le contrôle des terres autochtones et de leurs ressources naturelles que par peur de perdre une part de leur pouvoir politique.
Le principe du droit fondamental de tous les peuples à l’auto-détermination est fermement établi dans le droit international, y compris dans les droits de l’homme et doit, par conséquent, être appliqué également et universellement.
Aspects internes du droit à l’autodétermination.
Il s’agit du droit d’un peuple à poursuivre librement son développement économique, social et culturel ; on l’entend souvent comme signifiant la démocratie participative mais il peut aussi signifier le droit d’exercer une autonomie culturelle, linguistique, religieuse, territoriale ou politique à l’intérieur des frontières d’un état existant.
Concernant l’économie ou les ressources naturelles
Le droit de disposer de leurs propres richesses ou ressources naturelles est d’importance cruciale pour les peuples autochtones. Cette question et celle de la terre sont les plus importantes pour la majorité d’entre eux dans le monde. Ressources et terre sont parties intégrantes de leur droit à l’autodétermination. Il est clair que beaucoup de gouvernements s’opposent à la reconnaissance de leur droit à l’autodétermination plus par peur de perdre le contrôle des terres autochtones et de leurs ressources naturelles que par peur de perdre une part de leur pouvoir politique.
Ces dimensions sont soulignées dans le paragraphe 2 de l’article 1 commun aux Conventions :
"Tous les peuples peuvent, à leurs propres fins, disposer librement de leurs ressources et richesses naturelles sans préjudice de toute obligation découlant de la coopération internationale basée sur le principe de bénéfices mutuels et du droit international. En aucun cas un peuple ne peut être privé de ses propres moyens de subsistance".
Le Comité des droits de l’homme, qui est mandaté pour diriger la mise en œuvre de la Convention sur les droits civils et politiques, se tourne maintenant vers le droit à l’autodétermination des peuples autochtones en mettant un accent particulier sur sa dimension économique. En 1999, le Comité a demandé aux gouvernements canadien et norvégien de faire un rapport sur la question en relation avec le paragraphe 2 de l’article 1. Le droit à la terre et aux ressources ne peut pas être exclu du droit à l’autodétermination.
Concernant la culture
Les dimensions culturelles sont celles du droit à déterminer et à établir le régime culturel ou le système sous lequel les peuples veulent vivre. Elles impliquent la reconnaissance du droit à recouvrer, jouir de et enrichir leur héritage culturel et celui de tous leurs membres à accéder à l’éducation et à la culture. La Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale, adoptée par la conférence générale de l’UNESCO, reconnaît à tous les peuples le droit et le devoir de développer leur culture, droit qui est également mentionné dans le préambule de la plus importante des résolutions de l’O.N.U. relative à la reconnaissance du droit des peuples à l’autodétermination.
Dans ses dimensions culturelles, ce droit est considéré, par les peuples autochtones, comme fondamental pour leur survie, comme il l’est pour empêcher la destruction, par des forces extérieures, de leur héritage, de leurs valeurs, de leur identité culturelle et de leur mode de vie.
Il n’est pas possible, en outre, d’étudier les relations des autochtones à leurs terres ancestrales sans prendre en compte leur aspect culturel. Le professeur Erica-IreneDaes, en qualité de rapporteure spéciale sur les peuples autochtones et leur relation à la terre, a montré qu’il y avait un besoin urgent de développer, dans les sociétés non autochtones, la compréhension de la signification spirituelle, sociale, culturelle, économique et politique de la terre et de ses ressources pour la pérennité de leur survie et de leur vitalité. Elle a déclaré : " les peuples autochtones ont montré le besoin d’un cadre conceptuel différent et de la reconnaissance de leurs différences qui existent en raison de leur profonde relation à leurs terres, leurs territoires et leurs ressources."……
(Le besoin de sécurité est souvent le premier objectif de la lutte pour l’autodétermination d’un peuple qui a été victime de l’oppression, des déportations, de l’assimilation forcée, de persécutions sectaires ou religieuses, etc. Aujourd'hui près de 800 prisonniers politiques sont dans des lieux de détentions arbitrares et un leader politique et son fils déporté a la Haye )
L’article 25 du projet des Nations Unies de Déclaration des droits des peuples autochtones reconnaît que:
"Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leur relation particulière, spirituelle et matérielle, avec leurs terres, territoires, eaux, rivages marins et autres ressources qu’ils ont possédés, occupés ou utilisés traditionnellement et de passer ces responsabilités aux générations futures."
Concernant les dimensions sociales
L’article 21 du Projet de déclaration des droits concerne les aspects sociaux et économiques du droit à l’autodétermination :
"Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de développer leurs systèmes sociaux, politiques et économiques, d’être surs de jouir de leurs propres moyens de subsistance et de développement et de s’engager librement dans leurs activités traditionnelles, économiques et autres. Ceux qui ont été privés de leurs moyens de subsistance et de développement doivent recevoir une juste et équitable compensation.".
Le Sommet mondial pour le développement social, tenu à Copenhague en 1995, a déclaré que : " le développement et la justice sociale sont indispensables à la réalisation et au maintien de la paix et de la sécurité à l’intérieur et entre les nations. De ce fait, le développement social et la justice sociale ne peuvent être obtenus en l’absence de paix et de sécurité ou en l’absence du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales…..(Le Sommet) reconnaît et soutient les peuples autochtones dans leur poursuite du développement économique et social en plein respect de leur identité, de leurs traditions, de leurs formes d’organisation sociale et de leurs valeurs culturelles."
Concernant la sécurité des personnes
Le droit à l’autodétermination peut aussi se formuler en termes des besoins des personnes et de leur sécurité. Les peuples et les communautés s’efforcent de contrôler les moyens de satisfaire leurs besoins. Dans cette perspective la sécurité inclut l’intégrité culturelle et le respect des droits de l’homme et des libertés, par exemple le bannissement de la violence physique. Elle comprend aussi ce qui touche à la religion, la santé, la culture, l’économie, l’environnement et les aspects sociaux et politiques de la vie.
La sécurité des personnes existe quand les individus et les peuples dans leur ensemble jouissent de garanties légales et politiques pour mettre en œuvre leurs droits et libertés fondamentaux. Le besoin de sécurité est souvent le premier objectif de la lutte pour l’autodétermination d’un peuple qui a été victime de l’oppression, des déportations, de l’assimilation forcée, de persécutions sectaires ou religieuses, etc.
(Source de : John B. Henriksen (Avocat norvégien)
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(C’est pourquoi, le citoyen ivoirien attaché à ses droits inaliénables, à sa liberté fondamentale, à son indépendance, à son libre arbitre, non inféodée à qui que ce soit et à quoi que ce soit, doit pouvoir faire pièce au pouvoir arbitraire des nouveaux communautaristes ivoiriens, de déportation, d'oppresseurs, persécuteurs du peuple souverain, qui annihile toutes ses mœurs ancestrales, toutes ses valeurs sociopolitiques, et met son être en péril dans le concert des nations.)
Texte proposé par : Lepetitfils Da Candy leader de la légitimité citoyenne exilé politique de force
contact: dacandylepetitfils.exileforce@gmail.com